Projet de loi Partage de la valeur au sein de l’entreprise
Le projet de loi portant transposition de l’Accord National Interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a été adopté par l’Assemblée nationale le 29 juin 2023. Le texte devrait être examiné au Sénat à une date encore inconnue.
Il devait transposer le contenu de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023 (ANI) destiné à améliorer les dispositifs d'épargne salariale ou retraite existants, développer l'actionnariat salarié et créer un nouveau dispositif : le plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Cependant, toutes les mesures de l’ANI ne figurent pas dans ce projet de loi, comme par exemple la diminution des taux du forfait social, la création de trois nouveaux cas de déblocage anticipé, etc. Toutes ces mesures manquantes devraient toutefois être intégrées dans d’autres lois, des textes réglementaires et faire l’objet de questions/réponses ministériels.
Parmi les mesures phares du projet de loi :
1. Négociations à engager dans les entreprises de 50 salariés et plus et dotées d’au moins un délégué syndical
En cas d’ouverture d’une nouvelle négociation en matière d’intéressement ou de participation, cette négociation devrait également porter sur les conséquences en cas de survenance d’un résultat exceptionnel de l’entreprise. L’accord devrait définir ce qu’il convient d’entendre par « augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise » dans le respect des critères fixés par le texte. Le dispositif de partage de la valeur en découlant, pourrait prendre la forme :
- d’un versement de supplément de participation ou d’intéressement ;
- de l’ouverture d’une nouvelle négociation portant sur la mise en place d’un accord d’intéressement, un abondement sur un PEE, PERCO ou PERECO ou bien la distribution d’une prime de partage de la valeur (PPV).
Les entreprises dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation est applicable au moment de l’entrée en vigueur de la loi, devraient engager une négociation sur ce thème avant le 30 juin 2024.
Cette mesure ne s’appliquerait pas aux entreprises dont l’accord comprendrait déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou dont le régime de participation comporterait une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que celui résultant de la formule de calcul légale.
2. Deux mesures expérimentales pendant 5 ans pour encourager le développement de l’épargne salariale dans les TPE/PME :
- Dans les entreprises de moins de 50 salariés : la possibilité de mettre en place un régime de participation volontaire dérogeant à la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) dans un sens plus ou moins favorable. Cette mesure déroge à la règle de l’équivalence des avantages qui exige que la formule de calcul dérogatoire de la RSP comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents à ceux résultant de la formule prévue par la loi.
- Dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés : l’obligation de disposer d’au moins un dispositif de partage de la valeur, dès lors que ces entreprises ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs. Elles auraient le choix entre mettre en place un accord de participation volontaire ou d’intéressement, abonder un PEE, un PERCO ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) ou bien distribuer une prime de partage de la valeur (PPV). Cette obligation s’appliquerait aux exercices ouverts après le 31 décembre 2023.
3. Un nouveau dispositif facultatif : le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE)
Il s’agirait d’un nouveau dispositif collectif et facultatif. Ce plan permettrait aux salariés de bénéficier d’une prime d’un montant maximal égal à ¾ du plafond annuel de sécurité sociale (PASS) au titre d’un même exercice, dans le cas où la valeur de l’entreprise augmente sur une période de 3 ans. Ce nouveau dispositif permettrait donc d’intéresser financièrement les salariés à la croissance de la valeur de leur entreprise. Un régime social de faveur serait applicable aux primes versées au cours des exercices 2026, 2027 et 2028. Elles seraient assujetties à une contribution patronale spécifique au taux de 20%. La prime serait soumise à l’impôt sur le revenu, sauf si le salarié décidait de l’affecter à un plan d’épargne d’entreprise ou retraite, auquel cas il bénéficierait d’une exonération d’impôt sur le revenu limité à 5 % des ¾ du PASS.
Un décret devrait déterminer les modalités d’application de cette mesure.
4. Une obligation de proposer au moins un fonds labellisé vert ou socialement responsable
Afin de promouvoir une orientation vers des supports d’investissement à visée sociale, en faveur de la transition écologique ou de l’économie productive, le règlement d’un plan d’épargne d’entreprise ou retraite devrait proposer un fonds supplémentaire satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique ou d’investissement socialement responsable, en complément du fonds « Solidaire » qui doit déjà être proposé par ces plans. La liste des labels répondant à cette obligation, ainsi que les critères et modalités de délivrance des labels d’État, devraient être précisés par décret. Cette mesure entrerait en vigueur le 1er juillet 2024.
Parmi les autres mesures du projet de loi :
- Des aménagements de la prime de partage de la valeur (PPV), qui pourrait devenir une nouvelle source d’alimentation d’un plan d’épargne d’entreprise ou retraite ;
- Une sécurisation des avances sur intéressement et l’extension de ce dispositif à la participation ;
- Des précisions en cas de rectification d’une réserve spéciale de participation consécutive à un contrôle de l’Administration ;
- La possibilité de prendre en compte dans la formule de calcul de l’intéressement, des critères de performance relevant de la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise ;
- Un assouplissement des limites d’attribution des actions gratuites ;
- Une obligation d’information au conseil de surveillance des FCPE de la politique d’engagement actionnarial lorsque l’exercice des droits de vote de certains actifs du fonds est délégué à la société de gestion ;
- Une simplification de la procédure de révision des plans d’épargne interentreprises.