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Loi Partage de la valeur

11 décembre 2023

    La Loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 « portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise », plus communément appelée « Loi Partage de la valeur » entre en vigueur le 1er décembre 2023. Toutefois, la plupart des mesures ont une date d’entrée en vigueur différente, d’autres sont conditionnées par la publication d’un décret d’application.

    Voici les principales mesures de cette loi :

    Obligation pour les entreprises de 50 salariés et plus ayant au moins un délégué syndical

    • Si une négociation relative à un accord de participation ou d’intéressement s’ouvre dans l’entreprise, cette négociation doit porter également sur :
      • La définition de ce qui constitue une augmentation exceptionnelle de son bénéfice net fiscal1;
      • Les modalités d’un partage de la valeur avec les salariés lorsque l’augmentation exceptionnelle ainsi définie survient.
    • La définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
    • Négociations à engager avant le 30 juin 2024 si l’entreprise dispose d’un accord de participation ou d’intéressement applicable à la date du 29 novembre 2023.
    • Différentes possibilités de mise en œuvre du partage de la valeur :
      • Versement d’un supplément de participation ou d’intéressement ;
      • Ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place l’un des dispositifs suivants :
        - un accord d’intéressement quand il n’existe pas dans l’entreprise,
        - un abondement sur un PEE, PERCO ou PERE-CO,
        - la distribution d’une prime de partage de la valeur (PPV).

      Cette obligation ne s’applique pas aux entreprises ayant mis en place un accord comprenant déjà une clause spécifique de prise en compte des bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale.

    1 Bénéfice pris en compte dans la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP)

    Implications pour les entreprises de moins de 50 salariés

    Deux mesures expérimentales pour une durée de 5 ans :

    • Possibilité de mettre en place un régime de participation volontaire dérogeant à la formule légale de calcul de la participation dans un sens plus ou moins favorable pour les salariés.
    • Obligation dans les entreprises de 11 à 49 salariés ayant réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs, de mettre en place l’un des dispositifs de partage de la valeur suivants :
      • Accord de participation volontaire ou d’intéressement ;
      • Abondement dans un PEE, un PERCO ou un PERE-CO ;
      • Prime de partage de la valeur (PPV).

      Cette mesure s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024, en prenant en compte les 3 exercices précédant cette date (2024, 2023 et 2022 pour l’exercice 2025).

      L’expérimentation prenant fin le 29 novembre 2028, elle trouvera à s’appliquer à 4 exercices seulement, de 2025 à 2028, sauf si le dispositif est pérennisé entre temps.

    Obligation de proposer au moins un fonds labellisé vert ou socialement responsable

    • Le règlement d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) et d’un PER d’entreprise (PERE-CO/PERO) doit proposer un fonds « solidaire » et au moins un fonds labellisé ou nourricier d’un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable.
    • Cette mesure entre en vigueur le 1er juillet 2024, sous réserve d’un décret d’application qui précisera notamment la liste des labels.

    La prime de partage de la valeur (PPV), nouvelle source d’alimentation d’un plan d’épargne salariale ou d’un PER d’entreprise

    • Cette prime reste facultative et à la discrétion de l’employeur. Le montant de la PPV, les salariés éligibles et sa modulation font l’objet d’un accord d’entreprise ou d’une décision unilatérale selon les modalités d’un accord d’intéressement.
    • La Loi autorise le versement d’une PPV deux fois par an dans le respect du plafond global par année civile et bénéficiaire de 3.000 €, pouvant être porté à 6.000 € lorsqu’il existe un dispositif de participation volontaire ou d’intéressement.
    • La PPV est exonérée de charges sociales, assujettie à la CSG/CRDS et au forfait social (sauf dans les entreprises de moins de 250 salariés).
    • La PPV n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu si elle est versée dans un plan d’épargne salariale ou PER d’entreprise, dans un délai qui sera fixé par décret.
    • Le régime de faveur « renforcé » d’exonération des cotisations sociales, de la CSG/CRDS et de l’impôt sur le revenu pour les salariés ayant une rémunération inférieure à 3 SMIC devait prendre fin le 31 décembre 2023. Il continue à s’appliquer du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, mais uniquement dans les entreprises de moins de 50 salariés.

    Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise ou PPVE, nouveau dispositif collectif facultatif

    • Il permet aux salariés de bénéficier d’une prime d’un montant maximal égal à 3/4 du PASS (plafond annuel de sécurité sociale) dans le cas où la valeur de l’entreprise augmente sur une période de trois ans. Ce nouveau dispositif permet donc d’intéresser financièrement les salariés à la croissance de la valeur de leur entreprise.
    • La prime de PPVE sera assortie d’un régime social spécifique et pourra être versée en exonération d’impôt sur le revenu dans un plan d’épargne salariale ou PER d’entreprise.
    • Un décret d’application déterminera les modalités d’application du PPVE.

    Développement de l’actionnariat salarié par l’augmentation des plafonds d’attributions gratuites d’actions (AGA)

    • Augmentation du plafond global d’attributions gratuites d’actions :
      • De 10 à 15% du capital social dans les grandes entreprises et de taille intermédiaire, de 15 à 20% pour les PME ;
      • Un plafond intermédiaire de 30% lorsque l’AGA bénéficie à des salariés représentant à la fois au moins 25 % de la masse salariale et au moins 50 % de l’effectif salarié ;
      • Lorsque l’ensemble des salariés bénéficient de l’AGA, le plafond est porté à 40%.
    • Assouplissement du plafond individuel : pour l’appréciation du plafond individuel de 10% le bénéficiaire ayant atteint ce plafond pourra de nouveau bénéficier d’une AGA au bout de 7 années.
    • Extension des AGA aux mandataires sociaux dans les groupes de sociétés non cotées.

    Rappel du principe de non-substitution : ce principe est étendu à toutes les sommes issues d’un partage de la valeur. Selon ce principe, ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Le risque de réintégration des sommes dans l'assiette des cotisations sociales est écarté si un délai d’au moins 12 mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération et la date d’effet du dispositif de partage de la valeur.