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Loi Partage de la valeur – Décret d’application du 29 juin 2024

04 juillet 2024

    La Loi « Partage de la valeur » du 29 novembre 2023 est entrée en vigueur le 1er décembre 2023, en laissant toutefois des mesures inapplicables sans la publication d’un décret d’application.

    Ce décret attendu a été publié in extremis le 30 juin 2024 au Journal Officiel et vient préciser les modalités d’application de ces mesures. Il entre en vigueur le 1er juillet 2024.

    Modalités d’information des salariés et délai d’affectation de la prime de partage de la valeur (PPV) à un plan d’épargne (article 1)

    Les entreprises peuvent désormais autoriser leurs salariés à choisir d’investir leur PPV dans un plan d’épargne, en exonération d’impôt. Ces modalités sont similaires à celles d’une prime d’intéressement et de participation.

    • La PPV peut être affectée à un PEE/PERCO ou un plan d’épargne retraite (PER collectif/PER Obligatoire) dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de celle-ci, du document les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement dans un plan.
    • Chaque PPV versée fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie qui mentionne certaines informations (à l’instar de l’intéressement et la participation).

    Modalités de mise en place du plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) nouvellement créé par la loi Partage de la valeur (article 2)

    • Ces modalités sont similaires à celles d’une prime d’intéressement et de participation et prennent en compte les particularités du PPVE.Le PPVE, ainsi que ses avenants et annexes sont déposés à l’Autorité administrative (Dreets).
    • La prime au titre du PPVE peut être affectée à un PEE/PERCO ou PER collectif /PER Obligatoire dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de celle-ci, du document les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement dans un plan.
    • Chaque prime versée fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie mentionnant certaines informations.
    • D’autres modalités sont définies, lorsqu’un salarié bénéficiaire quitte l’entreprise.

    Liste des labels des fonds d’épargne salariale permettant de respecter l’obligation de proposer au moins un fonds labellisé, en plus du fonds « solidaire » (article 3)

    Un plan d’épargne d’entreprise (PEE) et un plan d’épargne retraite d’entreprise (PER collectif et PER Obligatoire) doivent proposer, en plus d’un fonds « solidaire », au moins un fonds labellisé ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé.

    Voici la liste des labels répondant à cette obligation :

    • 1° « investissement socialement responsable » (ISR), dont les critères et les modalités de délivrance sont fixés dans le décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 relatif au label « investissement socialement responsable » ;
    • 2° « France finance verte », dont les critères et les modalités de surveillance sont fixés aux articles D. 128-1 et suivants du code de l’environnement ;
    • 3° « Relance », dont les critères et les modalités de délivrance sont fixés par la charte issue de l’accord de place du 19 octobre 2020 ;
    • 4° « Finansol », dont les critères et les modalités de délivrance sont fixés par le règlement élaboré par l’association FAIR ;
    • 5° « Comité intersyndical de l’épargne salariale » (CIES) issu de l’accord du 29 janvier 2002, dont les critères et les modalités de délivrance sont fixés par un cahier des charges.

    Augmentation des plafonds de l’abondement unilatéral de l’employeur (article 4 et 5)

    Actuellement fixés à 2 % plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 927 euros en 2024, le plafond de l’abondement unilatéral (sans versement du salarié) est relevé à hauteur de 3.000 € ou 6.000 €, selon que l’entreprise dispose ou non d’un accord d’intéressement ou de participation volontaire.

    L’abondement unilatéral peut être versé dans les cas suivants :

    • dans un plan d’épargne d’entreprise (PEE), lorsque cet abondement est destiné à l’acquisition d’actions de l’entreprise ou d’une entreprise du même groupe (ou de parts d’un fonds d’actionnariat salarié) ;
    • dans un plan d’épargne pour la retraite collectif (ancien PERCO) lorsqu’il prend la forme d’un versement initial (d’amorçage) ou périodique ;
    • dans un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PER collectif issu de la Loi « Pacte »), prenant la forme d’un versement d’amorçage ou périodique.

    Autres dispositions

    L’article 4 du décret apporte des précisions sur :

    • les obligations d’information des salariés en cas de versement d’avances de primes d’intéressement et de participation ;
    • des points de concordance, ou rédactionnels tels que la prise en compte du congé paternité et d’accueil de l’enfant pour la répartition de la participation.

    Un autre décret est toujours attendu concernant notamment les mesures suivantes :

    - 3 nouveaux cas de déblocage anticipé des avoirs détenus par les bénéficiaires d’un PEE :

    • rénovation énergétique de la résidence principale ;
    • dépenses engagées en tant que proche aidant ;
    • acquisition d’un véhicule propre électrique ou hydrogène.

    - Relèvement du plafond global applicable pour les abondements de l’employeur sur le PEE, en cas d’abondement unilatéral de l’employeur destiné à l’acquisition d’actions de l’entreprise, qui passe de 8% à 16% du PASS, comme c’est déjà le cas pour le PER collectif.

    Texte intégral du décret d’application 2024-644 ici