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Loi Partage de la valeur – Décret du 5 juillet 2024

17 juillet 2024

    La loi « Partage de la valeur » du 29 novembre 2023 avait pour objectif de transposer des mesures de partage de la valeur au sein de l’entreprise figurant dans l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023. Un 1er décret a été publié le 30 juin 2024 apportant des précisions à certaines mesures de cette loi (lien vers la précédente actualité ici). Il restait toutefois des mesures qui ne pouvaient pas figurer dans un texte de loi, mais dans un décret.

    Après plusieurs mois d’attente, ce décret a enfin été publié le 6 juillet 2024 et transpose les dernières dispositions suivantes de l’ANI :

    • 3 nouveaux cas de déblocage anticipé des avoirs détenus dans un PEE ;
    • le relèvement du plafond global des abondements de l’employeur versés dans un PEE en cas d’abondement unilatéral ;
    • les modalités de calcul du seuil de 11 salariés pour les entreprises non couvertes par l’obligation de mise en place de la participation et réalisant des bénéfices réguliers ;
    • les modalités de calcul du seuil de 50 salariés pour les entreprises qui versent une prime de partage de la valeur (PPV).

    Ce décret complète l’ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs au Partage de la valeur au sein de l’entreprise. Toutefois, certains points mériteraient encore des précisions de la part de l’Administration.

    3 nouveaux cas de déblocage anticipé des avoirs détenus dans un PEE

    Désormais, les bénéficiaires peuvent faire valoir 3 nouveaux cas de déblocage anticipé de leurs avoirs dans un PEE :

    • L’affectation à des travaux de rénovation énergétique de la résidence principale : les travaux visés sont les travaux de rénovation énergétique éligibles à l'éco-PTZ listés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation. Il s’agit par exemple des travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable, travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ou des toitures ;
    • L’activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire de Pacs auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail relatifs au congé de proche aidant.
    • L'achat d'un véhicule « propre » : camionnette, véhicule à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur utilisant l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie, ou d'un cycle à pédalage assisté neuf (art. R. 311-1 du code de la route).

    La demande de déblocage anticipé pour l’affectation à des travaux de rénovation énergétique de la résidence principale et pour l’achat d’un véhicule doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur. Pour ces déblocages, ces nouvelles règles s’appliquent aux faits générateur survenues après le 7 juillet 2024 .

    La demande de déblocage anticipé pour l’activité de proche aidant peut être faite à tout moment. Pour ce déblocage, ces nouvelles règles s’appliquent aux demandes présentées après le 7 juillet 2024.

    Relèvement du plafond global applicable pour les abondements sur le PEE

    Le plafond global applicable pour les abondements de l’employeur sur le PEE, en cas d’abondement unilatéral de l’employeur destiné à l’acquisition d’actions de l’entreprise, passe de 8 % à 16 % du PASS, comme c’est déjà le cas pour le PERCO et le PER collectif. Ce plafond prend en compte l’abondement « classique » complétant les versements des salariés et l’abondement unilatéral versé sans contribution du salarié. En l’absence de versement unilatéral, le plafond global reste fixé à 8 % du PASS. Pour rappel, le PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) s’élève à 46 368 € en 2024.

     

    A noter : le plafond de l’abondement unilatéral dans un PEE, PERCO ou PER collectif n’est plus fixé à 2 % du PASS, mais à 3 000 €, voire 6 000 € dans certains cas (lien vers la précédente actualité ici).

    Modalités de calcul du seuil de 11 salariés

    Les entreprises de 11 à 49 salariés non couvertes par l’obligation de mise en place de la participation et réalisant un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs doivent mettre en œuvre un dispositif de partage de la valeur. Des précisions ont été apportées dans un Questions-Réponses de l’administration consultable ici.

    L’effectif est calculé selon les modalités de l'article L. 130-1, I du code de la sécurité sociale, correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

    • La règle des cinq années civiles consécutives (période de « gel »), prévue au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, ne s’applique pas pour constater le franchissement à la hausse du seuil des 11 salariés. Pour rappel, une entreprise est assujettie à la participation à compter du premier exercice ouvert après une période de 5 années civiles pendant laquelle le seuil de 50 salariés a été franchi sans discontinuité. Pendant cette période de « gel » l’entreprise est toujours considérée comme non assujettie à la participation.
    • Les dispositifs pouvant être mis en place sont : la participation volontaire, l’intéressement, l’abondement à un PEE/PEI/PER collectif, la PPV.

    Modalités de calcul du seuil de 50 salariés pour les entreprises qui versent une prime de partage de la valeur (PPV)

    Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, un régime de faveur « renforcé » s’applique à la PPV lorsqu’elle est versée aux salariés dont la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la PPV est inférieure à 3 fois le SMIC. Ce régime ne s’applique que dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés. Ce seuil d’effectif s’apprécie également selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

    Texte intégral du décret 2024-690 ici